Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2022 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-729 du 28 avril 2022
RattachementSous-section 1 : Composition et élection de la chambre nationale
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Section 1 : Chambre nationale des commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022
Sous-section 1 : Composition et élection de la chambre nationale
IdentifiantLEGIARTI000045697975
Texte parentLEGITEXT000045697818
Référencearticle 57 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 (version du 30 avril 2022)Légifrance →
1. I. - Les déclarations de candidature, signées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale des huissiers de justice ou du président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin.
2. Au sein des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, chaque électeur a une voix. Il vote dans le ressort de la chambre où est situé le siège de son office. Le droit de vote peut être exercé par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
3. II. - L'élection des délégués a lieu au scrutin plurinominal et secret à un tour.
4. En cas d'égalité des voix, le candidat totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession ou, à défaut, le plus âgé, est proclamé élu.
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