Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2022 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-729 du 28 avril 2022
RattachementSous-section 2 : Bureaux des chambres régionales
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Section 2 : Chambres régionales des commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022
Sous-section 2 : Bureaux des chambres régionales
IdentifiantLEGIARTI000045697993
Texte parentLEGITEXT000045697818
Référencearticle 65 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 (version du 30 avril 2022)Légifrance →
1. Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, selon les modalités fixées au I de l'article 6 et au plus tard le 28 mai 2022, un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Un membre du bureau, au moins, est choisi parmi les commissaires-priseurs judiciaires de la chambre et occupe la fonction de vice-président.
2. Le président du bureau préside la chambre.
3. Dans les chambres composées de quinze membres et plus, le bureau comprend en plus un second vice-président, un vice-trésorier et un vice-secrétaire.
4. La fonction de président de chambre régionale des commissaires de justice est incompatible avec celle de délégué à la chambre nationale des commissaires de justice.
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