RattachementSection 2 : Bureau de la chambre nationale
Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice
Section 2 : Bureau de la chambre nationale
IdentifiantLEGIARTI000051686510
Texte parentLEGITEXT000045697818
Référencearticle 9 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 (version du 5 juin 2025)Légifrance →
1. Le bureau national se réunit au minimum une fois par mois sur convocation du président, ou à la demande d'au moins cinq de ses membres. Ces réunions peuvent se tenir par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
2. La présence de six membres est nécessaire pour permettre au bureau de délibérer valablement.
3. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
4. Si l'un des membres du bureau ne répond pas à trois convocations consécutives sans justifier d'un motif légitime, il est réputé démissionnaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.