Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 juin 2025.

TexteDécret n°2022-729 du 28 avril 2022
Rattachement
Section 2 : Bureau de la chambre nationale
  1. Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice
  2. Section 2 : Bureau de la chambre nationale
IdentifiantLEGIARTI000051686510
Texte parentLEGITEXT000045697818
Référencearticle 9 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 (version du 5 juin 2025)Légifrance →

1. Le bureau national se réunit au minimum une fois par mois sur convocation du président, ou à la demande d'au moins cinq de ses membres. Ces réunions peuvent se tenir par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.

2. La présence de six membres est nécessaire pour permettre au bureau de délibérer valablement.

3. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

4. Si l'un des membres du bureau ne répond pas à trois convocations consécutives sans justifier d'un motif légitime, il est réputé démissionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051686510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.