Décret n°2022-721 du 28 avril 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

TexteDécret n°2022-721 du 28 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045699623
Texte parentLEGITEXT000045699614
Référencearticle 5 du décret n°2022-721 du 28 avril 2022 (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des concours peuvent être attribués par le jury :

2. 1° Soit aux candidats de la même section de l'un des autres concours ;

3. 2° Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section du même concours ou de l'un des autres concours.

4. Toutefois, ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes offerts au concours interne ou externe soit supérieur à 70 % du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours, ou que le nombre des postes offerts au troisième concours soit supérieur à 30 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.

5. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045699623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.