1. Six mois avant la fin de sa mission, le référent direction d'école bénéficie d'une évaluation tenant compte des axes prioritaires qui lui ont été assignés. Elle est conduite par le directeur académique des services de l'éducation nationale et donne lieu à un entretien ainsi qu'à un compte-rendu.
Décret n°2022-724 du 28 avril 2022 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.
TexteDécret n°2022-724 du 28 avril 2022
RattachementChapitre IV : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000045699656
Texte parentLEGITEXT000045699635
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