Décret n°2022-724 du 28 avril 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

TexteDécret n°2022-724 du 28 avril 2022
RattachementChapitre III : Conditions et candidature
IdentifiantLEGIARTI000045699650
Texte parentLEGITEXT000045699635
Référencearticle 6 du décret n°2022-724 du 28 avril 2022 (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. Toute mission de référent direction d'école donne lieu à un avis de publication qui précise la fiche de poste, le périmètre d'intervention ainsi que les modalités de candidature.

2. Les candidatures sont adressées au directeur académique des services de l'éducation nationale qui a publié l'avis mentionné à l'alinéa précédent.

3. Elles sont examinées par une commission dont la composition est fixée par ledit directeur académique des services de l'éducation nationale. Cette commission comprend trois membres, dont obligatoirement un inspecteur de l'éducation nationale et un directeur d'école exerçant en cette qualité depuis au moins cinq ans.

4. Après examen des dossiers, la commission auditionne les candidats remplissant les conditions et émet un avis sur les candidatures

5. Le directeur académique des services de l'éducation nationale arrête la liste des candidats retenus dans le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de la mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045699650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.