Décret n°2022-724 du 28 avril 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

TexteDécret n°2022-724 du 28 avril 2022
RattachementChapitre IV : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000045699652
Texte parentLEGITEXT000045699635
Référencearticle 9 du décret n°2022-724 du 28 avril 2022 (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. L'instituteur ou le professeur des écoles à qui est confiée la mission de référent direction d'école bénéficie, à ce titre, d'une décharge de son service d'enseignement tel que prévu à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008 susvisé qui est cumulable avec la décharge accordée au titre de ses fonctions de directeur d'école.

2. La décharge accordée à un instituteur ou un professeur des écoles au titre de la mission de référent direction d'école est sans incidence sur le temps de décharge, apprécié à l'échelle de l'école, dédié aux fonctions de directeur d'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045699652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.