Arrêté du 25 avril 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

TexteArrêté du 25 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045699803
Texte parentLEGITEXT000045699799
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 avril 2022 (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'une situation exceptionnelle énoncée à l'article 1er du présent arrêté le justifie, les étudiants et élèves en santé ainsi que les étudiants des formations préparant à l'exercice des professions à usage de titre peuvent être mobilisés durant leur parcours de formation, après mobilisation préalable des professionnels de santé en exercice. Leur mobilisation tient compte de leur cursus de formation, des compétences acquises et préserve, dans la mesure du possible, les six derniers mois de leur formation.

2. II. - La période maximale durant laquelle les étudiants et élèves sont susceptibles d'être mobilisés, durant leur période de formation, est définie en concertation avec l'agence régionale de santé, les établissements sanitaires ou médico-sociaux concernés, les établissements de formation ainsi que les représentants des étudiants et élèves en santé. Le pourcentage minimal du volume horaire de stage devant être réalisé est précisé par arrêté au niveau local.

3. III. - Une instance de concertation locale est mise en place par l'agence régionale de santé afin de garantir une adéquation des ressources humaines aux besoins du territoire et veiller au respect des conditions de mobilisation. Elle associe les représentants des établissements sanitaires et médico-sociaux, des organisations représentatives des étudiants et élèves, des universités, écoles et instituts de formation et, le cas échéant, des coordonnateurs d'enseignement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045699803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.