Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 avril 2022 (version du 30 avril 2022)Légifrance →
1. I. - En dehors de leur parcours de formation théorique et pratique, les étudiants et élèves volontaires peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements sanitaires et médico-sociaux, en qualité de vacataire. Les actes, gestes, soins et activités spécifiques réalisés à l'occasion de ces vacations, en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'infirmier, le sont dans le respect des conditions fixées à l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé.
2. II. - Un contrat de vacation est signé par l'étudiant ou élève et le directeur de l'établissement employeur, dans le respect des conditions fixées par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de droit public.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.