Arrêté du 25 avril 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

TexteArrêté du 25 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045699804
Texte parentLEGITEXT000045699799
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 avril 2022 (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. I. - En dehors de leur parcours de formation théorique et pratique, les étudiants et élèves volontaires peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements sanitaires et médico-sociaux, en qualité de vacataire. Les actes, gestes, soins et activités spécifiques réalisés à l'occasion de ces vacations, en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'infirmier, le sont dans le respect des conditions fixées à l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé.

2. II. - Un contrat de vacation est signé par l'étudiant ou élève et le directeur de l'établissement employeur, dans le respect des conditions fixées par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de droit public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045699804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.