Décret n°2022-745 du 28 avril 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

TexteDécret n°2022-745 du 28 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045699845
Texte parentLEGITEXT000045699839
Référencearticle 3 du décret n°2022-745 du 28 avril 2022 (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. L'avance prévue à l'article 1er est égale au quart du montant versé au titre du remboursement partiel mentionné au II de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée et relatif aux quantités acquises en 2021.

2. Pour les personnes installées au cours de l'année 2021, l'avance est calculée selon les modalités prévues au premier alinéa puis complétée, à leur demande, par référence au montant du remboursement ramené sur douze mois.

3. Par dérogation au premier alinéa, pour les personnes installées à compter du 1er janvier 2022, l'avance est égale au quart du quotient entre :

4. 1° Au numérateur, le montant total de remboursement partiel versé au titre des quantités acquises en 2020 ;

5. 2° Au dénominateur, le nombre total de bénéficiaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045699845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.