1. Au cours du quatrième semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le référent universitaire de l'unité d'enseignement « recherche » en concertation avec le directeur de l'école, sur proposition de l'équipe pédagogique. Le sujet du mémoire est validé par le référent universitaire de l'unité d'enseignement « recherche ». En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit un mémoire bibliographique fondé sur une analyse critique de la littérature, soit une analyse de pratiques professionnelles, soit un mémoire consistant en une analyse critique, s'appuyant sur l'expérience clinique et s'inscrivant dans un champ théorique déterminé, soit un mémoire de recherche. Dans ce dernier cas, le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur ou un chercheur.
Arrêté du 27 avril 2022 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
TexteArrêté du 27 avril 2022
RattachementTitre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000045709129
Texte parentLEGITEXT000045709070
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