Arrêté du 27 avril 2022 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteArrêté du 27 avril 2022
RattachementTitre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000045709129
Texte parentLEGITEXT000045709070
Référencearticle 22 de l'arrêté du 27 avril 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Au cours du quatrième semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le référent universitaire de l'unité d'enseignement « recherche » en concertation avec le directeur de l'école, sur proposition de l'équipe pédagogique. Le sujet du mémoire est validé par le référent universitaire de l'unité d'enseignement « recherche ». En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit un mémoire bibliographique fondé sur une analyse critique de la littérature, soit une analyse de pratiques professionnelles, soit un mémoire consistant en une analyse critique, s'appuyant sur l'expérience clinique et s'inscrivant dans un champ théorique déterminé, soit un mémoire de recherche. Dans ce dernier cas, le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur ou un chercheur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045709129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.