Arrêté du 27 avril 2022 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteArrêté du 27 avril 2022
RattachementTitre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000045709135
Texte parentLEGITEXT000045709070
Référencearticle 23 de l'arrêté du 27 avril 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les étudiants ont droit à des congés annuels. L'organisation de ces congés est précisée dans le référentiel de formation en annexe III.

2. Les agents publics et les salariés d'établissements privés reprennent temporairement leur activité chez leur employeur pour la période excédant les congés habituellement octroyés chez ce dernier.

3. Le stage complémentaire mentionné à l'article 28 est programmé durant la période estivale universitaire, par l'équipe pédagogique. Dans ce cas, il se substitue pour tout ou partie à la reprise temporaire de l'activité mentionnée au précédent alinéa. Un avenant à la convention mentionnée à l'article 7 est signé entre l'école et l'employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045709135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.