Arrêté du 27 avril 2022 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 12 mai 2023.

TexteArrêté du 27 avril 2022
RattachementTitre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000047537051
Texte parentLEGITEXT000045709070
Référencearticle 28 de l'arrêté du 27 avril 2022 (version du 12 mai 2023)Légifrance →

1. Le passage du deuxième semestre au troisième semestre s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation de 57 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation. Les étudiants n'ayant pas validé ces unités d'enseignement voient leur situation examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Le directeur de l'école, après avis de cette section, peut autoriser l'étudiant à s'inscrire une deuxième fois pour suivre les enseignements des unités d'enseignement non validées.

2. Dans ce cadre, ils bénéficient à nouveau de deux sessions d'évaluations pour les enseignements semestriels.

3. Des frais de scolarité correspondant aux volumes horaires nécessitant une nouvelle validation peuvent être demandés.

4. Les étudiants autorisés à s'inscrire une seconde fois conservent le bénéfice des crédits acquis.

5. Les étudiants autorisés à s'inscrire une seconde fois en ayant validé les crédits correspondant aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par le jury semestriel.

6. Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'école, la durée de la formation ne peut dépasser trois années universitaires consécutives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047537051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.