Arrêté du 27 avril 2022 · Article

Article 40-1

Article en vigueur depuis le 12 mai 2023.

TexteArrêté du 27 avril 2022
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000047534894
Texte parentLEGITEXT000045709070
Référencearticle 40-1 de l'arrêté du 27 avril 2022 (version du 12 mai 2023)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 3, en l'absence de signature de la convention entre une école de formation, une université disposant d'une composante santé et le conseil régional, la formation est assurée par les écoles de formation sous réserve de validation de l'organisation pédagogique de la formation et du dispositif d'évaluation avec l'université accréditée, dans le respect des dispositions du titre III. La convention tripartite doit être conclue avant le jury semestriel de fin de première année.

2. Jusqu'à l'installation de l'instance compétente pour les orientations générales de chaque école de formation et de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, dont les membres sont précisés au sein de la convention mentionnée à l'article 3, le conseil technique, dont les membres et le fonctionnement sont précisés dans l'arrêté du 22 octobre 2001 susvisé, exerce les compétences définies aux articles 14,18,21,26,28,32,35 et 40.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047534894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.