Décret n°2022-766 du 2 mai 2022 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-766 du 2 mai 2022
IdentifiantLEGIARTI000045734684
Texte parentLEGITEXT000045734674
Référencearticle 5 du décret n°2022-766 du 2 mai 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 513-8-1 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 1° En cas de défaut de paiement du principal à la date de maturité initialement prévue par la société de crédit foncier, l'établissement de crédit bénéficiant des prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou l'établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 ; »

4. 2° Au 2°, après les mots : « garantis par », sont insérés les mots : « la remise, la cession ou » ;

5. 3° Au dernier alinéa, après les mots : « émetteur d'obligations foncières, », sont insérés les mots : « ou en cas d'un défaut de paiement mentionné au 1°, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R513-8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045734684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.