Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 2 février 2022 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 1er :
3. a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
4. « I bis.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d'une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
5. « 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
6. « 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
7. « 3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ;
8. « 4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période mensuelle éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif. » ;
9. b) Le troisième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
10. «-la période éligible est la période bimestrielle au titre de laquelle l'aide est ouverte et versée. Pour l'aide au titre du mois de février 2022, la période éligible est dite “ période mensuelle éligible ” ; »
11. c) Au quatrième alinéa du II, après les mots : « mentionnées au I » sont ajoutés les mots : « ou I bis » ;
12. 2° A l'article 2 :
13. a) Au A du I, le mot : « L'aide » est remplacé par les mots : « Pour la période éligible de décembre 2021 et janvier 2022, l'aide » ;
14. b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
15. « I bis.-A.-Pour la période mensuelle éligible de février 2022, l'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible.
16. « B.-Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible. » ;
17. c) Au IV, après les mots : « excéder la perte » est ajouté le mot : « de » ;
18. 3° A l'article 4 :
19. a) Les deuxième et troisième alinéas du B du I sont remplacés par les alinéas suivants :
20. «-au titre du mois de décembre 2021, lorsque l'entreprise a déposé une demande au seul titre de ce mois pour l'une des deux autres aides mentionnées au précédent alinéa ;
21. «-au titre du mois de janvier 2022, lorsque l'entreprise a déposé une demande au titre de ce mois pour l'une des deux autres aides mentionnées au précédent alinéa.
22. « I bis.-La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022. » ;
23. b) Au 4° du II, les mots : « décembre 2021 et décembre 2019 ainsi que la balance générale pour janvier 2022 et janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « chaque mois éligible et chaque mois de référence correspondant ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2022-111 du 2 février 2022 : art. 1, art. 2, art. 4