Arrêté du 28 avril 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 mai 2022.

TexteArrêté du 28 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045735937
Texte parentLEGITEXT000045735930
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 avril 2022 (version du 4 mai 2022)Légifrance →

1. Les notes aux épreuves réglementaires strictement supérieures ou égales à 10 sont conservées pour la session d'examen 2024 et donnent les équivalences sur les épreuves réglementaires selon les dispositions précisées en annexes 1 et 2 de cet arrêté.

2. Les notes avec des décimales sont reprises selon les règles en vigueur au ministère chargé de l'agriculture. Les coefficients des épreuves sont de 1.

3. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes reportées de la session 2023 ainsi que des notes obtenues aux épreuves subies pour cet examen lors de la session 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045735937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.