Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 20 avril 2022
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
Titre II : COMPOSITION
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000045736292
Texte parentLEGITEXT000045736226
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 avril 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sont éligibles, au titre des commissions consultatives paritaires, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ces commissions.
2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux qui ne comptent pas au moins trois mois de services effectifs continus dans les douze mois précédant le dépôt des listes, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire des fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
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