Arrêté du 20 avril 2022 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 20 avril 2022
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
  1. Titre II : COMPOSITION
  2. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000045736296
Texte parentLEGITEXT000045736226
Référencearticle 16 de l'arrêté du 20 avril 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes.

2. II. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration d'après un modèle type fourni par celle-ci.

3. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

4. Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis, le cas échéant, au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées au III.

5. III. - Un bureau de vote central est institué auprès de chacune des commissions à former. Ils procèdent au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, les bureaux de vote centraux procèdent à la proclamation des résultats.

6. Des bureaux de vote spéciaux peuvent être créés dans des conditions qui sont fixées pas une note d'organisation.

7. Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

8. Les bureaux de vote centraux et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la transition écologique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

9. Des sections de vote peuvent être créées dans des conditions qui sont fixées par une note d'organisation. Elles comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

10. IV. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

11. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

12. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

13. Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel qui sera pris ultérieurement.

14. Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

15. V. - Les bureaux de vote centraux constatent le nombre total de votants et déterminent le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

16. Ils déterminent en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045736296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.