1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre chargé de la transition écologique ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12.
Arrêté du 20 avril 2022 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 20 avril 2022
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000045736302
Texte parentLEGITEXT000045736226
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