1. Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, concernant toute question entrant dans son champ de compétence.
Arrêté du 20 avril 2022 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 20 avril 2022
RattachementTitre III : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045736260
Texte parentLEGITEXT000045736226
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