1. Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.
Arrêté du 20 avril 2022 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 20 avril 2022
RattachementTitre III : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045736268
Texte parentLEGITEXT000045736226
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