Arrêté du 20 avril 2022 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 20 avril 2022
RattachementTitre III : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045736272
Texte parentLEGITEXT000045736226
Référencearticle 33 de l'arrêté du 20 avril 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par leur règlement intérieur.

2. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

3. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

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