Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 20 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Titre II : COMPOSITION
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045736310
Texte parentLEGITEXT000045736226
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 avril 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les dispositions du premier et dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisés sont applicables aux commissions consultatives paritaires.
2. Toutefois, dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
3. En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute.
4. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.
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