1. Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire, venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités prévues dans l'article 6 ci-après et dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 20 avril 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 20 avril 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045736282
Texte parentLEGITEXT000045736226
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