1. Sont électeurs, au titre des commissions consultatives paritaires, les agents visés à l'article 1er qui ne sont pas placés, à la date du scrutin, pour quelque cause que ce soit, en position de congé sans rémunération.
Arrêté du 20 avril 2022 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 20 avril 2022
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000045736288
Texte parentLEGITEXT000045736226
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