Arrêté du 29 décembre 2021 · Article

Article ANNEXE I

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 29 décembre 2021
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000045737080
Texte parentLEGITEXT000045737064
Référencearticle ANNEXE I de l'arrêté du 29 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. 1. Lorsque le demandeur n'est pas en mesure de produire une ou plusieurs des pièces justificatives prévues à la présente annexe, il peut saisir le préfet dans le ressort duquel est situé son principal établissement ou le siège de la personne morale en cours d'immatriculation, aux fins d'être dispensé, le cas échéant, de produire ces pièces.

3. 2. Lorsque la personne tenue à l'immatriculation n'est pas en mesure de justifier de son identité par la pièce prescrite aux annexes, il peut en justifier par tout document officiel.

4. 3. Lorsque la pièce produite en application de la présente annexe est une décision de justice, elle doit être définitive et être accompagnée :

5. - d'un certificat de l'avocat attestant son caractère définitif ;

6. - ou d'un certificat de non-appel ou de non-pourvoi.

7. 4. Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant en cas de nécessité dûment justifiée par une situation particulière, lorsque la pièce produite est insuffisante.

8. 5. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

9. 6. Lorsque le demandeur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il communique son numéro unique d'identification à la chambre de métiers et de l'artisanat afin que celle-ci puisse consulter le registre national du commerce et des sociétés. La communication du numéro unique d'identification exonère de la production des pièces mentionnées dans la présente annexe pour toutes les mentions communes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers. Elle n'exonère cependant pas de l'obligation pour le demandeur de justifier de son identité en application de l'article 14 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045737080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.