RattachementSection 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix (articles 12 à 17)
Chapitre III : Évaluation de l'aptitude professionnelle des gardiens de la paix (articles 12 à 18)
Section 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix (articles 12 à 17)
IdentifiantLEGIARTI000045745237
Texte parentLEGITEXT000045745187
Référencearticle 12 de l'arrêté du 2 mai 2022 (version du 5 mai 2022)Légifrance →
1. Au cours de la première période de formation, l'évaluation des élèves est établie conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix.
2. Elle vise à valoriser le discernement professionnel, l'implication personnelle, le respect déontologique, les connaissances théoriques fondamentales, les savoir-faire professionnels en situation, les acquis techniques, la condition physique, la maîtrise des applications informatiques professionnelles.
3. Les épreuves peuvent consister en la rédaction d'actes administratifs et judiciaires, la réponse à des questions, la résolution de cas pratiques et la réalisation d'exercices techniques. Une note de comportement est attribuée selon des critères préalablement définis et fondés sur le respect du règlement intérieur et la valorisation de l'implication personnelle.
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