RattachementSection 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix (articles 12 à 17)
Chapitre III : Évaluation de l'aptitude professionnelle des gardiens de la paix (articles 12 à 18)
Section 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix (articles 12 à 17)
IdentifiantLEGIARTI000045745239
Texte parentLEGITEXT000045745187
Référencearticle 13 de l'arrêté du 2 mai 2022 (version du 5 mai 2022)Légifrance →
1. La participation des élèves gardiens de la paix aux épreuves est obligatoire. En cas d'absence pour un motif sérieux et légitime à une épreuve, l'élève est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.
2. En cas d'absence injustifiée à une épreuve :
3. - si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;
4. - si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.
5. Lors de l'épreuve de remplacement, toute absence conduit à considérer que :
6. - si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;
7. - si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.
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