Arrêté du 2 mai 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.

TexteArrêté du 2 mai 2022
Rattachement
Section 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix (articles 12 à 17)
  1. Chapitre III : Évaluation de l'aptitude professionnelle des gardiens de la paix (articles 12 à 18)
  2. Section 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix (articles 12 à 17)
IdentifiantLEGIARTI000049865088
Texte parentLEGITEXT000045745187
Référencearticle 14 de l'arrêté du 2 mai 2022 (version du 4 juillet 2024)Légifrance →

1. Pour chaque promotion, un jury d'aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l'issue des évaluations.

2. Il se prononce sur l'aptitude de l'élève gardien de la paix et décide pour tout élève :

3. -de la poursuite de sa formation ;

4. -du renouvellement de sa première période de formation (redoublement) ;

5. -de la fin de sa formation après une période de formation d'au moins douze mois, en cas d'insuffisance professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049865088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.