Arrêté du 2 mai 2022 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.

TexteArrêté du 2 mai 2022
Rattachement
Section 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix (articles 12 à 17)
  1. Chapitre III : Évaluation de l'aptitude professionnelle des gardiens de la paix (articles 12 à 18)
  2. Section 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix (articles 12 à 17)
IdentifiantLEGIARTI000049865091
Texte parentLEGITEXT000045745187
Référencearticle 16 de l'arrêté du 2 mai 2022 (version du 4 juillet 2024)Légifrance →

1. Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l'une des matières énoncées ci-dessous les résultats suivants :

2. - inaptitude au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle ;

3. - évaluation non acquise ;

4. Le jury d'aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l'implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation, ainsi que le niveau de responsabilisation au regard du respect de la déontologie policière, ne sont pas jugés satisfaisants.

5. L'élève gardien de la paix dont le dossier a donné lieu à saisine du jury d'aptitude professionnelle en est avisé au moins une semaine avant que celui-ci ne se réunisse.

6. Il lui est donné connaissance du ou des motifs ayant fondé la saisine du jury d'aptitude professionnelle. Il est également informé de son droit à obtenir copie du dossier le concernant.

7. L'élève gardien de la paix est en outre avisé de son droit d'être entendu par le jury d'aptitude professionnelle, assisté de la personne ou du conseil de son choix.

8. L'ensemble de ces formalités donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la structure de formation dont dépend l'élève.

9. La notification de la décision individuelle du jury d'aptitude professionnelle intervient dans les plus brefs délais, à compter de l'établissement définitif du classement des élèves. Elle est à la charge de la structure de formation dont relève l'élève gardien de la paix concerné.

10. La décision individuelle du jury d'aptitude peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit commun.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049865091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.