Arrêté du 2 mai 2022 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.

TexteArrêté du 2 mai 2022
Rattachement
Section 2 : Les évaluations des gardiens de la paix stagiaires (article 18)
  1. Chapitre III : Évaluation de l'aptitude professionnelle des gardiens de la paix (articles 12 à 18)
  2. Section 2 : Les évaluations des gardiens de la paix stagiaires (article 18)
IdentifiantLEGIARTI000045745223
Texte parentLEGITEXT000045745187
Référencearticle 18 de l'arrêté du 2 mai 2022 (version du 5 mai 2022)Légifrance →

1. A l'issue de la première période de formation, le livret de professionnalisation est transmis au chef de service d'affectation qui s'assure tout au long de la seconde période de formation que toutes les rubriques de la formation adaptée au premier emploi sont effectivement renseignées. Les observations portées sur les compétences professionnelles du gardien de la paix stagiaire durant la période de formation adaptée au premier emploi, de même que le suivi obligatoire du parcours d'e-formation lié au métier exercé concourent à la titularisation du gardien de la paix. La formation aux techniques et à la sécurité en intervention revêt un caractère obligatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045745223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.