Arrêté du 2 mai 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.

TexteArrêté du 2 mai 2022
Rattachement
Section 1 : La première période de formation en qualité d'élève (articles 5 à 10)
  1. Chapitre II : Organisation du parcours de formation statutaire (articles 4 à 11)
  2. Section 1 : La première période de formation en qualité d'élève (articles 5 à 10)
IdentifiantLEGIARTI000045745213
Texte parentLEGITEXT000045745187
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 mai 2022 (version du 5 mai 2022)Légifrance →

1. Les missions susceptibles d'être exercées par les élèves gardiens de la paix dans les services opérationnels recouvrent l'ensemble des missions de sécurité publique, à l'exception du maintien et du rétablissement de l'ordre public et celles relevant de toute unité de deuxième niveau d'intervention ainsi que celles nécessitant une habilitation spécifique. Au cours de sa scolarité, l'élève en formation ne peut être considéré comme un fonctionnaire autonome dans les missions qui lui sont confiées, et ne peut être pris en compte dans le calcul des effectifs présents des services opérationnels qu'il renforce ou dans lesquels il effectue l'alternance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045745213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.