Référencearticle 1-2 du décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013 (version du 5 mai 2022)Légifrance →
1. Le rapporteur peut donner délégation aux adjoints qui l'assistent pour signer tous actes relevant de sa compétence. Chaque délégation est nominative et publiée au Journal officiel de la République française.
2. Le rapporteur peut également désigner un rapporteur adjoint pour le représenter lors des auditions et consultations prévues au 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et lors de la séance prévue au 6° du même article.
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