Décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.

TexteDécret n°2013-1196 du 19 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000045747824
Texte parentLEGITEXT000045747793
Référencearticle 10 du décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013 (version du 5 mai 2022)Légifrance →

1. I. ― Lorsque, pour l'exercice des droits de la défense ou pour les besoins de la séance prévue au 6° de l'article 42-7 de la de la loi du 30 septembre 1986 susvisée devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou devant à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la même loi, le rapporteur envisage de porter à la connaissance d'une personne un élément du dossier de la procédure protégé par le secret des affaires, il en informe, selon les modalités prévues à l'article 4, toute personne ayant demandé que cet élément fasse l'objet de cette protection. Il lui fixe un délai pour présenter ses observations avant de statuer sur la communicabilité dudit élément. La décision du rapporteur est notifiée aux intéressés.

2. II. ― Lorsqu'une personne mise en cause n'a pas eu accès à un élément du dossier de la procédure protégé par le secret des affaires et qu'elle estime cet accès nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander communication au rapporteur. Si celui-ci envisage d'accueillir favorablement cette demande, il est procédé comme au I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045747824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.