Décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.

TexteDécret n°2013-1196 du 19 décembre 2013
RattachementChapitre II : Décision
IdentifiantLEGIARTI000045747839
Texte parentLEGITEXT000045747793
Référencearticle 14 du décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013 (version du 5 mai 2022)Légifrance →

1. Lors de la séance, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dirige les débats et assure la police de l'audience.

2. Il donne la parole successivement :

3. ― au rapporteur ou à l'adjoint du rapporteur désigné par ce dernier pour présenter le rapport ;

4. ― à toute personne dont lui-même ou un autre membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée estime l'audition utile ;

5. ― enfin aux personnes mises en cause.

6. Les personnes entendues et les personnes mises en cause peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.

7. Les personnes dont l'audition est estimée utile sont entendues séparément. Elles peuvent être ensuite confrontées. Lorsque la séance n'est pas publique, elles sont invitées à quitter la séance après avoir été entendues.

8. La séance se déroule en présence des personnes mises en cause.

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