Décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.

TexteDécret n°2013-1196 du 19 décembre 2013
RattachementChapitre II : Décision
IdentifiantLEGIARTI000045747844
Texte parentLEGITEXT000045747793
Référencearticle 16 du décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013 (version du 5 mai 2022)Légifrance →

1. A l'issue du délibéré, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peut renvoyer l'affaire et demander au rapporteur ou au rapporteur adjoint ayant présenté le rapport de poursuivre ses diligences. L'autorité ou la formation du collège fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire, sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article 11.

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