1. Les pièces ou informations demandées par le rapporteur lui sont transmises par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
Décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2013.
TexteDécret n°2013-1196 du 19 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000028372083
Texte parentLEGITEXT000045747793
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