Décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1196 du 19 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000028372072
Texte parentLEGITEXT000045747793
Référencearticle 8 du décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013 (version du 22 décembre 2013)Légifrance →

1. Toute personne appelée par le rapporteur à lui communiquer des pièces ou informations peut lui demander que, pour tout ou partie, celles-ci bénéficient de la protection du secret des affaires prévue au neuvième alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Cette demande, qui doit parvenir au rapporteur conjointement aux pièces ou informations demandées, lui est transmise selon les modalités prévues à l'article 6.

2. La personne qui demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle ou figurant dans le dossier de la procédure fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028372072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.