Décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1196 du 19 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000028372084
Texte parentLEGITEXT000045747793
Référencearticle 9 du décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013 (version du 22 décembre 2013)Légifrance →

1. Lorsque l'instruction de l'affaire fait apparaître qu'une personne susceptible de bénéficier de la protection du secret des affaires pour certains éléments figurant dans le dossier de la procédure n'a pas été en mesure de présenter la demande prévue à l'article 8, le rapporteur l'invite à présenter une telle demande si elle le souhaite.

2. Cette demande est transmise au rapporteur selon les modalités prévues à l'article 6. Elle doit lui parvenir dans un délai de quinze jours suivant la réception de l'invitation du rapporteur, sauf si celle-ci a fixé un délai différent.

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