1. Le montant de la rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er ne peut excéder le coût de leur réalisation. Il est fixé par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Décret n°91-1056 du 14 octobre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.
TexteDécret n°91-1056 du 14 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000045748050
Texte parentLEGITEXT000045748057
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