1. Les rémunérations constituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget des services généraux du Premier ministre (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Décret n°91-1056 du 14 octobre 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.
TexteDécret n°91-1056 du 14 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000045748044
Texte parentLEGITEXT000045748057
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