Décret n°2004-770 du 29 juillet 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.

TexteDécret n°2004-770 du 29 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000045748381
Texte parentLEGITEXT000045748505
Référencearticle 3 du décret n°2004-770 du 29 juillet 2004 (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Pour l'intégration et l'avancement des agents de police, des sous-brigadiers et des brigadiers de police du Département de Mayotte dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale, sont créés les échelons provisoires suivants :

2. 1° Avant le premier échelon du grade de gardien de la paix, tel que prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé, un échelon d'une durée de deux ans ;

3. 2° Avant le premier échelon du grade de brigadier de police, tel que prévu aux articles mentionnés au 1°, quatre échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.

4. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du présent décret.

Nota : Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045748381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.