Décret n°2004-770 du 29 juillet 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2004.

TexteDécret n°2004-770 du 29 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232987
Texte parentLEGITEXT000045748505
Référencearticle 5 du décret n°2004-770 du 29 juillet 2004 (version du 31 juillet 2004)Légifrance →

1. Lorsque, à l'issue du classement effectué en application de l'article 4, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

2. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

3. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.