Décret n°2004-770 du 29 juillet 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2004.

TexteDécret n°2004-770 du 29 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232989
Texte parentLEGITEXT000045748505
Référencearticle 7 du décret n°2004-770 du 29 juillet 2004 (version du 31 juillet 2004)Légifrance →

1. Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur, après accomplissement par les agents d'un cycle de formation de mise à niveau.

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