Arrêté du 4 mai 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

TexteArrêté du 4 mai 2022
IdentifiantLEGIARTI000048920248
Texte parentLEGITEXT000045753639
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 mai 2022 (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. L'audit donne lieu à :

2. 1° Un rapport de synthèse établi au format PDF, comprenant notamment :

3. a) Un état des lieux du bâtiment ;

4. b) Une synthèse de l'ensemble des éléments de contenu de l'audit mentionnés à l'article 2 ;

5. c) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ;

6. d) Un renvoi vers les structures chargées d'assurer l'information, le conseil et l'accompagnement à la rénovation énergétique, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat défini par l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;

7. e) Le cas échéant, la justification des caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coûts des travaux mentionnées à l'article 3 ;

8. f) Le nom et la version du logiciel d'audit utilisé.

9. Pour l'application du a du présent 1°, l'auditeur peut reprendre l'état des lieux du bâtiment figurant dans le diagnostic de performance énergétique, après avoir vérifié préalablement lors de sa visite sur site que les éléments du récapitulatif standardisé de ce diagnostic sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment et les avoir corrigés si nécessaire ;

10. Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment sous un format papier et informatique ;

11. 2° Un récapitulatif standardisé au format XML, qui comporte l'intégralité des données renseignées par l'auditeur et celles calculées pour la réalisation de l'audit, soit notamment les éléments suivants :

12. a) Les généralités, dont notamment les données administratives du bâtiment ;

13. b) Les caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment (surfaces, orientation, caractéristiques thermiques, etc.) ;

14. c) Les caractéristiques des systèmes techniques (types d'énergie, de générateur, d'émetteur, de ventilation, présence de rapport lié à la chaudière, etc.) ;

15. d) Les indicateurs de la performance du bâtiment avant travaux (consommations énergétiques primaires et finales, émissions de gaz à effet de serre, frais annuels d'énergie, fonctionnement de la ventilation, etc.) ;

16. e) Les recommandations d'amélioration et les indicateurs de la performance du bâtiment après travaux (descriptif technique des travaux, consommations énergétiques primaires et finales, émissions de gaz à effet de serre, frais annuels d'énergie, etc.) ;

17. f) L'analyse économique et financière des recommandations d'amélioration (estimation du coût des travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ou partie de bâtiment et des autres travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation de ces travaux, aides financières mobilisables, frais annuels d'énergie après travaux, etc.).

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2329517A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048920248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.