Référencearticle 1 du décret n°2022-785 du 5 mai 2022 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Une majoration de traitement est versée aux fonctionnaires et aux militaires du ministère de la défense en fonction au sein du service de santé des armées, qui :
2. 1° Exercent l'une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ;
3. 2° Ou font usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.
4. S'ils exercent l'une des professions de santé mentionnées au 1° ou s'ils font usage du titre de psychologue mentionné au 2°, les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret du 5 octobre 2004 susvisé, en fonction au sein du service de santé des armées, perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à celui de la majoration de traitement, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-533 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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