Décret n°2022-785 du 5 mai 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°2022-785 du 5 mai 2022
IdentifiantLEGIARTI000047768744
Texte parentLEGITEXT000045758463
Référencearticle 1 du décret n°2022-785 du 5 mai 2022 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Une majoration de traitement est versée aux fonctionnaires et aux militaires du ministère de la défense en fonction au sein du service de santé des armées, qui :

2. 1° Exercent l'une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ;

3. 2° Ou font usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.

4. S'ils exercent l'une des professions de santé mentionnées au 1° ou s'ils font usage du titre de psychologue mentionné au 2°, les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret du 5 octobre 2004 susvisé, en fonction au sein du service de santé des armées, perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à celui de la majoration de traitement, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-533 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047768744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.