Décret n°2022-785 du 5 mai 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 mai 2022.

TexteDécret n°2022-785 du 5 mai 2022
IdentifiantLEGIARTI000045758483
Texte parentLEGITEXT000045758463
Référencearticle 3 du décret n°2022-785 du 5 mai 2022 (version du 7 mai 2022)Légifrance →

1. La majoration de traitement ou, le cas échéant, l'indemnité équivalente prévue au dernier alinéa de l'article 1er est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire.

2. Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, la majoration de traitement ou, le cas échéant, l'indemnité équivalente est calculée au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045758483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.