Arrêté du 4 octobre 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2024.

TexteArrêté du 4 octobre 2019
RattachementChapitre V : Formation en stage
IdentifiantLEGIARTI000048930872
Texte parentLEGITEXT000045770126
Référencearticle 14 de l'arrêté du 4 octobre 2019 (version du 11 janvier 2024)Légifrance →

1. Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont :

2. 1° Les centres hospitaliers universitaires ;

3. 2° Les établissements de santé publics ou privés, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

4. L'étudiant en stage est alors placé sous l'autorité du pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur ou, le cas échéant, du responsable pharmaceutique du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté. Le pharmacien gérant ou le responsable pharmaceutique désigne, au sein du lieu de stage, un pharmacien chargé de l'encadrement pédagogique de l'étudiant.

5. 3° Les organismes de santé ;

6. 4° L'industrie et la recherche pharmaceutique ;

7. 5° Les structures de recherche labélisées ;

8. 6° Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours.

9. L'étudiant en stage est alors placé sous l'autorité du titulaire de l'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048930872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.