Arrêté du 4 octobre 2019 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteArrêté du 4 octobre 2019
RattachementChapitre V : Formation en stage
IdentifiantLEGIARTI000046302915
Texte parentLEGITEXT000045770126
Référencearticle 17 de l'arrêté du 4 octobre 2019 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les missions de la commission chargée d'évaluer les besoins sont les suivantes :

2. -vérifier que le nombre de lieux de stage ainsi que la nature des lieux de stage est en adéquation avec le nombre d'étudiants inscrits dans les différentes phases de la spécialité, dans les options et dans les formations spécialisées transversales au regard du bon déroulement des maquettes de formation ;

3. -donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre ou année, pour chacune des phases mentionnées à l'article D. 633-11 du code de l'éducation par spécialité pour les étudiants.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 2022 (NOR:ESRS2220725A), ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022-2023 aux étudiants inscrits au diplôme d'études spécialisées en pharmacie hospitalière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046302915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.